TITRE II — DES COMMISSIONS DE RECOURS › Chapitre 3 — Organisation des élections des représentants des fonctionnaires
Article 74
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis, selon le cas, au ministre, au wali ou au responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques concernées, qui consolide les résultats du vote et prononce par arrêté ou décision, la liste des candidats déclarés élus titulaires et suppléants dans la limite du nombre des sièges à pourvoir.
La liste susvisée doit être affichée sur les lieux de travail des institutions et administrations publiques concernées et par tout autre moyen approprié.