TITRE II — DES COMMISSIONS DE RECOURS › Chapitre 3 — Organisation des élections des représentants des fonctionnaires
Article 71
Pour l’accomplissement des opérations électorales, il est institué par arrêté ou décision, selon le cas, du ministre, du wali ou du responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques concernées, un bureau de vote central, pour chaque commission à constituer.
Il peut être institué des bureaux de vote annexes dans les sections de vote cités à l’article 67 ci-dessus.
La composition du bureau de vote central et, le cas échéant, des bureaux de vote annexes, comprennent un président et un secrétaire désignés par l’autorité habilitée.