TITRE II — DES COMMISSIONS DE RECOURS › Chapitre 3 — Organisation des élections des représentants des fonctionnaires
Article 70
La liste des candidats aux commissions de recours, est établie par arrêté ou décision, selon le cas, du ministre, du wali ou du responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques concernées, et affichée sur les lieux de travail et par tout autre moyen approprié, au moins, (15) jours, avant la date fixée pour le scrutin.
La liste précitée doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, conformément aux dispositions de l’article 49 ci-dessus.
Il est fait mention sur la liste citée ci-dessus, du corps et de l’administration d’appartenance du candidat.