TITRE I — DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES › Chapitre 1er — Organisation et composition
Article 6
Les commissions administratives paritaires sont placées, selon le cas, auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination de l’institution ou de l’administration publique concernée ou auprès de l’autorité de tutelle, le cas échéant.
Les commissions administratives paritaires constituées conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, sont placées auprès du responsable du service concerné.
Une ampliation de l’arrêté ou de la décision de constitution, accompagnée des procès-verbaux des opérations électorales, sont transmis aux services de l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, suivant leur signature.