TITRE II — DES COMMISSIONS DE RECOURS › Chapitre 3 — Organisation des élections des représentants des fonctionnaires
Article 68
Tout représentant des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires concernées, dont le nom n’est pas porté sur la liste des électeurs, peut présenter par écrit, selon le cas, au ministre, au wali ou au responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques concernées, une demande d’inscription dans un délai de trois
(3) jours ouvrables, à compter de la date d’affichage de cette liste.
L’autorité concernée statue, sans délai, sur les demandes.