TITRE II — DES COMMISSIONS DE RECOURS › Chapitre 3 — Organisation des élections des représentants des fonctionnaires
Article 65
Sauf dans le cas de dissolution d’une commission de recours prévu à l’article 64 ci-dessus, les élections des représentants des fonctionnaires ont lieu deux
(2) mois, au moins, avant la date d’expiration du mandat des membres en exercice.
La date du scrutin est fixée par arrêté ou décision, selon le cas, du ministre, du wali ou du responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques concernées et affichée sur les lieux de travail et par tout autre moyen approprié. 30 juillet 2020