TITRE II — DES COMMISSIONS DE RECOURS › Chapitre 2 — Attributions et fonctionnement
Article 64
Une commission de recours peut être dissoute, après avis de l’autorité chargée de la fonction publique, par arrêté ou décision, selon le cas, du ministre, du wali, ou du responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques, concernés, notamment dans les cas suivants :
— la suppression ou la réorganisation de l’institution ou l’administration publique concernée ;
— la dissolution du ou des syndicat(s) représenté(s) auprès des commissions administratives paritaires ;
— lorsque, pour un motif quelconque, les membres élus et leurs suppléants ne peuvent assister aux réunions, ou lorsqu’ils refusent de prendre part aux réunions ou de signer les procès-verbaux y afférents.
Il est alors procédé, dans un délai de deux (2) mois, à la constitution d’une nouvelle commission dans les conditions déterminées par le présent décret.