TITRE II — DES COMMISSIONS DE RECOURS › Chapitre 2 — Attributions et fonctionnement
Article 55
La commission de recours doit se prononcer par avis motivé, dans un délai maximal de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de sa saisine, pour annuler, maintenir ou modifier les décisions portant sanctions disciplinaires prévues à l’article 54 ci-dessus.
La décision de la commission de recours prend effet, à compter de la date de sa réunion.
Si la commission de recours ne s’est pas réunie ou ne s’est pas prononcée pour un motif quelconque, dans le délai fixé à l’alinéa 1er ci-dessus, la suspension éventuelle du fonctionnaire peut être levée. Dans ce cas le fonctionnaire est réintégré dans ses fonctions et rétabli dans ses droits et la sanction prononcée à son encontre demeure suspendue jusqu’à ce que la commission de recours se prononce.
Toutefois, la quotité de la rémunération retenue, ne lui sera reversée qu’après décision de la commission de recours.