TITRE II — DES COMMISSIONS DE RECOURS › Chapitre 1er — Organisation et composition
Article 53
Les représentants de l’administration titulaires et suppléants au sein des commissions de recours sont désignés, selon le cas, par arrêté du ministre, du wali ou par décision du responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques concernés, dans les quinze (15) jours suivant la proclamation des résultats des élections des représentants des fonctionnaires.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 11 Les représentants de l’administration au sein des commissions de recours sont désignés parmi les fonctionnaires appartenant à un grade relevant du groupe A et qualifiés pour traiter des questions relevant des compétences des commissions de recours.
Les représentants des fonctionnaires sont élus conformément aux dispositions du présent décret.