TITRE II — DES COMMISSIONS DE RECOURS › Chapitre 1er — Organisation et composition
Article 51
Le mandat des membres des commissions de recours est fixé à trois (3) ans.
La durée du mandat peut être, exceptionnellement, réduite ou prorogée dans les conditions fixées au 1er et au 2ème alinéas de l’article 8 ci-dessus.
Lors du renouvellement des commissions de recours, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Toutefois, un membre de la commission de recours représentant des fonctionnaires peut préserver la qualité de membre de cette commission jusqu’à la fin du mandat même si son mandat dans une commission administrative paritaire prend fin.