TITRE I — DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES › Chapitre 1er — Organisation et composition
Article 4
Pour les institutions et administrations publiques dont la gestion de la carrière professionnelle de leurs fonctionnaires est centralisée et disposant de services au niveau régional et/ou local, des commissions administratives paritaires peuvent être constituées selon les formes prévues à l’article 2 ci-dessus, par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée, après avis de l’autorité chargée de la fonction publique.
L’arrêté ou la décision, prévus à l’alinéa précédent, fixe les attributions des commissions susvisées.