TITRE I — DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES › Chapitre 3 — Organisation des élections des représentants des fonctionnaires
Article 38
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote annexes, comprennent un président et un secrétaire, non candidats, désignés par l’autorité ayant pouvoir de nomination parmi les fonctionnaires de l’institution ou l’administration publique concernée, ainsi que les fonctionnaires délégués de listes. 30 juillet 2020