TITRE I — DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES › Chapitre 3 — Organisation des élections des représentants des fonctionnaires
Article 35
En l’absence d’organisations syndicales les plus représentatives au sein d’une institution ou administration publique ou lorsque celles-ci ne déposent pas de liste de candidats à la date limite de dépôt, les fonctionnaires remplissant les conditions d’éligibilité peuvent se porter candidat, en adressant à l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée une déclaration de candidature dûment signée.
Une nouvelle date du scrutin est fixée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée et affichée sur les lieux de travail et par tout autre moyen approprié.
L’autorité concernée, établit, par arrêté ou décision, selon le cas, une liste unique des candidats conformément aux dispositions de l’article 31 ci-dessus, au moins, quinze (15) jours avant la date fixée pour le scrutin.
La liste précitée doit comprendre le nom du fonctionnaire habilité à représenter les candidats dans toutes les opérations électorales.