TITRE I — DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES › Chapitre 3 — Organisation des élections des représentants des fonctionnaires
Article 34
Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt de listes, sauf dans le cas de rectification demandée par l’administration à la suite de vérification effectuée, conformément aux dispositions de l’article 33 ci-dessus.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste de candidats sont reconnus inéligibles ladite liste est considérée comme définitivement irrecevable.
La vérification doit intervenir dans un délai de trois (3) jours ouvrables suivant le dépôt ; la rectification ou les rectifications doivent intervenir dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, à compter de l’expiration du premier délai.
Aucune liste ne peut être modifiée après l’expiration du délai de cinq (5) jours fixé ci-dessus.