TITRE I — DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES › Chapitre 3 — Organisation des élections des représentants des fonctionnaires
Article 30
Sous réserve des dispositions des statuts particuliers, les candidats à un mandat électif pour la représentation des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires, remplissant les conditions d’éligibilité, sont présentés par les organisations syndicales les plus représentatives, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chaque organisation syndicale la plus représentative ne peut présenter qu’une seule liste de candidats par commission administrative paritaire.
Un même candidat ne peut être présenté dans plusieurs listes au titre d’une même commission administrative paritaire.