TITRE I — DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES › Chapitre 3 — Organisation des élections des représentants des fonctionnaires
Article 27
Aucune révision de la liste des électeurs n’est admise après la date de clôture fixée au 3ème alinéa de l’article 24 ci-dessus, sauf si une modification de la situation du fonctionnaire postérieure à celle-ci et prenant effet, au plus tard, la veille du scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur.
Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard, la veille du scrutin, par l’autorité ayant pouvoir de nomination, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des fonctionnaires par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié. Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.