TITRE I — DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES › Chapitre 3 — Organisation des élections des représentants des fonctionnaires
Article 24
La liste des électeurs appelés à voter au titre d’une commission administrative paritaire est établie par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée.
Pour l’accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote.
La liste des électeurs doit être clôturée et affichée, au moins, vingt (20) jours, avant la date fixée pour le scrutin.
Le nombre de sièges à pourvoir par commission administrative paritaire est annexé à la liste des électeurs et affiché dans les mêmes conditions.