TITRE I — DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES › Chapitre 3 — Organisation des élections des représentants des fonctionnaires
Article 22
Sauf dans le cas de dissolution d’une commission administrative paritaire prévue à l’article 21 ci-dessus, les élections des représentants des fonctionnaires ont lieu quatre (4) mois, au plus, et deux (2) mois, au moins, avant la date d’expiration du mandat des membres en exercice.
La date du scrutin est fixée par l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée et affichée, avant cette date, sur les lieux de travail et par tout autre moyen approprié.