TITRE I — DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES › Chapitre 2 — Attributions et fonctionnement
Article 21
Une commission administrative paritaire peut être dissoute, après avis de l’autorité chargée de la fonction publique, par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée, notamment dans les cas suivants :
— la suppression ou la réorganisation de l’institution ou administration publique concernée ;
— lorsque la structure d’un corps ou grade se trouve modifiée ;
— l’extinction du corps ou grade concerné ;
— la dissolution du ou des syndicats représenté(s) auprès des commissions administratives paritaires ;
— lorsque pour un motif quelconque, les membres élus et leurs suppléants ne peuvent assister aux réunions ;
— lorsque les membres refusent de prendre part aux réunions de la commission ou de signer les procès-verbaux y afférents.
Il est alors procédé, dans un délai de deux (2) mois, à la constitution d’une nouvelle commission dans les conditions déterminées par le présent décret.