TITRE I — DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES › Chapitre 2 — Attributions et fonctionnement
Article 18
Tout membre d’une commission administrative paritaire ayant vocation à être inscrit sur un tableau d’avancement d’échelons ou une liste d’aptitude pour la promotion à un grade supérieur ne peut participer aux délibérations de la commission.
En outre, un membre d’une commission administrative paritaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel.