TITRE I — DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES › Chapitre 1er — Organisation et composition
Article 10
Sans préjudice des dispositions des statuts particuliers, les représentants de l’administration, titulaires et suppléants au sein des commissions administratives paritaires, sont nommés, selon le cas, par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée, dans les quinze (15) jours suivant la proclamation des résultats des élections des représentants des fonctionnaires.
Ils sont désignés parmi les fonctionnaires de l’administration concernée appartenant à un grade classé dans le groupe A.
Lorsque dans une même administration le nombre des fonctionnaires appartenant à un grade classé au groupe A est insuffisant, les représentants de l’administration peuvent être désignés parmi les fonctionnaires appartenant à un grade classé dans le groupe B.
Les représentants des fonctionnaires sont élus selon les modalités fixées par le présent décret.