CHAPITRE 6 — LES DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE EN MATIÈRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT › Section 2 — Les obligations du fonctionnaire en matière de formation et de perfectionnement
Article 43
Tout bénéficiaire d'une formation ou d'un perfectionnement, ayant interrompu, volontairement, son cycle de formation ou de perfectionnement, ou n'ayant pas rejoint son poste d'affectation à l'issue de la formation dans un délai d'un (1) mois, sans motif valable, à compter de la date de notification de la décision d'affectation, ou ayant quitté l'administration avant l'expiration de la durée fixée à l'article 42 ci-dessus, est tenu de reverser l'intégralité des frais occasionnés par la formation ou le perfectionnement.