CHAPITRE 5 — DES MODALITES D'ORGANISATION DES CYCLES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT › Section 5 — De la sanction des cycles de formation et de perfectionnement
Article 35
L'établissement de formation ayant assuré un cycle de formation ou de perfectionnement délivre :
— une attestation de formation pour les candidats ayant suivi avec succès un cycle de formation ;
— une attestation de perfectionnement pour les candidats ayant suivi avec succès un cycle de perfectionnement de moyenne et de longue durée ;
— une attestation de participation pour les candidats ayant suivi un cycle de perfectionnement de courte durée.