CHAPITRE 5 — DES MODALITES D'ORGANISATION DES CYCLES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT › Section 3 — De l’ouverture des cycles de formation et de perfectionnement
Article 26
L'ouverture des cycles de formation et de perfectionnement est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination, ou de l'autorité de tutelle, selon le cas.
L'arrêté ou la décision, prévu(e) à l'alinéa ci-dessus, doit préciser, notamment :
— les grades concernés par les cycles de formation et de perfectionnement ;
— le nombre de postes budgétaires ouverts, ou de places pédagogiques prévu pour le perfectionnement, selon le cas, conformément au plan de formation et de perfectionnement adopté ;
— la durée des cycles et le lieu de leur déroulement ;
— les dates d'ouverture et de clôture des cycles de formation et de perfectionnement.