CHAPITRE 5 — DES MODALITES D'ORGANISATION DES CYCLES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT › Section 2 — Du plan de formation et de perfectionnement
Article 25
A l'issue de chaque année budgétaire, l'autorité chargée de la fonction publique procède à une évaluation précise de l'exécution des plans de formation et de perfectionnement des institutions et administrations publiques concernées.
A cet effet, chaque département ministériel ou institution publique élabore, avant le 31 mars de l'exercice budgétaire suivant l'année considérée, un rapport qu'il adresse à l'autorité chargée de la fonction publique, portant sur le degré de réalisation des actions prévues dans leurs plans de formation et de perfectionnement.