CHAPITRE 5 — DES MODALITES D'ORGANISATION DES CYCLES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT › Section 2 — Du plan de formation et de perfectionnement
Article 24
Le plan de formation et de perfectionnement est soumis, pour examen et adoption à une commission ad hoc instituée auprès de l'autorité chargée de la fonction publique, composée :
— du représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, président ;
— d'un représentant de l'institution ou de l'administration publique concernée, membre ;
— d'un représentant du ministère des finances, membre.
La commission, citée à l'alinéa ci-dessus, peut faire appel à toute personne qualifiée dont la consultation est jugée utile pour éclairer ses travaux.
Le plan de formation et de perfectionnement est complété ou modifié, selon les mêmes formes et procédures prévues ci-dessus.