CHAPITRE 4 — DE LA DUREE DES CYCLES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT
Article 17
Le perfectionnement est organisé en cycle de longue, de moyenne ou de courte durée.
Le perfectionnement est considéré de longue durée, lorsque sa durée est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à une (1) année.
Il est de moyenne durée, lorsque sa durée est égale ou supérieure à trois (3) mois et inférieure ou égale à six (6) mois.
Il est de courte durée, lorsque sa durée est inférieure à trois
(3) mois.