CHAPITRE 4 — DE LA DUREE DES CYCLES DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT
Article 16
La durée des cycles de formation, est fixée :
— par les statuts particuliers régissant les grades, les postes supérieurs ou les emplois spécialisés concernés ou par les textes réglementaires portant création et organisation des établissements de formation, ainsi que par les arrêtés prévus à l'article 18 ci-dessous, pour les cycles de formation ;
— par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination concernée, selon le cas, pour les cycles de perfectionnement.