CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 18
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission à l'autorité de tutelle sauf opposition expresse du ministre chargé des sports signifiée dans ce délai.
Les délibérations relatives au budget et comptes de l'établissement, à ses projets de programmes d'investissement, d'aménagement, d'équipement et d'extension ainsi qu'à ses projets d'acquisition et de location d'immeubles, ne peuvent être exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé des sports.