CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 13
Le conseil d'administration délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur :
— les projets d'organisation interne et de règlement intérieur de l'établissement ;
— le budget et les comptes de l'établissement ;
— les programmes d'actions annuels et pluriannuels ;
— les bilans de l'exercice écoulé ;
— les projets de programme d'investissement, d'aménagement, d'équipement et d'extension de l'établissement ;
— la répartition des revenus et contributions de l'établissement ;
— la conclusion d'emprunts auprès des établissements et institutions financiers ;
— la rémunération des prestations de service et des produits réalisés par l'établissement ;
— les projets d'acquisition et de location d'immeubles ;
— les marchés, contrats, conventions et accords ;
— l'acceptation ou le refus des dons et legs ;
— la désignation d'un ou des commissaire(s) aux comptes ;
— la convention collective des personnels ;
— la création des filiales ou de prendre des participations au capital social dans des sociétés commerciales ;
— le rapport annuel d'activités de l'établissement ;
— toute autre question susceptible d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'établissement et de favoriser la réalisation de ses objectifs.