Article 6
Les travaux sur les chantiers relevant des secteurs prévus à l’article 5 ci-dessus, sont subordonnés au respect, par les employeurs, de la disponibilité des équipements de protection individuelle des travailleurs, notamment les masques de protection, gants et casques, à la planification des travaux, à l’organisation des conditions d’hébergement et de restauration, qui doit tenir compte des mesures de protection, notamment la distanciation physique, l’hygiène et la désinfection régulière des locaux et des lieux.
L’utilisation des moyens de transport des travailleurs, d’engins et de véhicules de chantier, doit répondre également aux prescriptions des protocoles sanitaires, particulièrement le nettoyage régulier et la désinfection quotidienne.