Article 4
La reprise des activités économiques, prévues par les dispositions du présent décret, est conditionnée par le strict respect, sur les lieux de travail et/ou de regroupement, des mesures de prévention sanitaire et l’application rigoureuse des protocoles sanitaires de prévention dédiés à chaque activité, par l’ensemble des opérateurs, commerçants, clients et usagers.
Outre les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, les organismes employeurs sont tenus d’intégrer les mesures de prévention et de protection contre le Coronavirus (COVID-19) parmi les règles d’organisation technique du travail, d’hygiène et de sécurité.