Article 10
Les responsables des marchés de fruits et légumes, des souks, des grands espaces de vente de proximité ainsi que des marchés à bestiaux hebdomadaires, sont tenus d’appliquer et de faire respecter rigoureusement toutes les mesures de prévention sanitaires édictées, notamment le port du masque de protection obligatoire, la distanciation physique, la désinfection des lieux et la mise à disposition des gels hydro-alcooliques ainsi que le contrôle et l’organisation des accès, par l’usage d’appareil de détection thermique, l’installation de paillasses de désinfection aux entrées et la matérialisation des circuits de circulation des usagers par le moyen de traçage et de panneaux d’indication.