Article 6
Les dispositions de l'article 39 du décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : <<< Art. 39. Le titulaire de l'agrément d'auxiliaire au transport maritime est tenu d'entrer en activité dans un délai maximal de douze (12) mois, à compter de la date de délivrance de l'agrément.
Dans le cas où l'agrément n'est pas mis en exploitation dans les délais susvisés, le ministre chargé de la marine marchande et des ports peut décider de son retrait et ce, sauf si son titulaire justifie d'un cas de force majeure ».