CHAPITRE 2 — DES COMMISSIONS ELECTORALES › Section 1 — La commission administrative électorale
Article 6
Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, la commission administrative électorale chargée de la confection et de la révision de la liste électorale, est mise en place à l'occasion de chaque scrutin au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire. Elle est composée :
— du chef de la représentation diplomatique ou du poste consulaire, président ;
— de deux (2) électeurs, inscrits sur la liste électorale de la circonscription diplomatique ou consulaire, désignés par le président de la commission, membres ;
— d’un fonctionnaire consulaire, membre.
La composition nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires étrangères.