Article 9
Le juge des mineurs veille au contrôle et au suivi de la situation de l'enfant remis à une personne ou à une famille digne de confiance. Il peut charger les services du milieu ouvert d'établir des rapports périodiques sur l'enfant, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, susvisée.
Art. l0. — La personne ou la famille digne de confiance doit informer le juge des mineurs, directement ou à travers les services du milieu ouvert, de toute modification dans sa situation sociale, du lieu de sa résidence ou du comportement de l'enfant ainsi que dans le cas où une ou plusieurs conditions prévues par le présent décret ne sont plus remplies.