Article 11
La personne ou la famille digne de confiance, est radiée de la liste prévue à l'article 4 du présent décret, par le juge des mineurs :
— si elle ne remplit plus une ou plusieurs conditions prévues par le présent décret ;
— s'il est établi une négligence avérée de sa part dans l'exercice de ses obligations envers l'enfant ;
— sur sa demande.
Le juge des mineurs prend toutes les mesures susceptibles d'éloigner l'enfant concerné du danger et d'assurer sa protection.