CHAPITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 48
Après chaque levée d’un plan ORSEC et à l’issue de chaque simulation, un rapport détaillé est établi par :
— le ministre chargé de l’intérieur lorqu’il s’agit du plan ORSEC national ou du plan ORSEC inter-wilaya. Le rapport est adressé au Premier ministre ;
— le wali territorialement compétent, lorsqu’il s’agit du plan ORSEC de la wilaya. Le rapport est adressé au ministre chargé de l’intérieur ;
— le président de l’assemblée populaire communale lorsqu’il s’agit du plan ORSEC de la commune. Le rapport est adressé au wali ;
— l’exploitant lorsqu’il s’agit du plan ORSEC du site sensible. Le rapport est adressé au président de l’assemblée populaire communale et aux services de la protection civile du lieu d’implantation dudit site.