CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Au sens du présent décret, il est entendu par :
Catastrophe : Perturbation grave du fonctionnement d'une communauté par suite d'événements dangereux pouvant provoquer des dommages importants aux plans humain, social, économique ou environnemental.
Module d'intervention : Organisation des ressources humaines et matérielles nécessaires à la prise en charge et à la gestion de chaque aspect particulier d'une catastrophe.
Site sensible : Infrastructure, établissement, installation ou ouvrage qui garantissent la disponibilité de biens et de services d'importance vitale, dont les défaillances de grande ampleur ont des conséquences graves sur la population, l'économie et l'environnement.