Chapitre 4 — Contrôle en matière de remise des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes
Article 34
Les registres et les ordonnanciers, sont cotés et paraphés par :
— le directeur de l’établissement concernant les établissements publics de santé ;
— le directeur de la santé et de la population de la wilaya concernant les officines et les établissements de santé privés.
L’exemplaire de l’ordonnance contenant des substances et médicaments ayant des propriétés psychotrope, est conservé par le pharmacien pendant deux (2) années.