Chapitre 4 — Contrôle en matière de remise des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes
Article 31
Un contrôle périodique et inopiné sur le lieu d’exercice est effectué par les pharmaciens inspecteurs de santé publique au niveau des officines pharmaceutiques et des établissements hospitaliers publics ou privés sur la base des documents cités à l’article 30 ci-dessus.
Les données contenues dans les documents cités à l’alinéa ci-dessus, doivent être accessibles et pouvant être consultées ou exploitées par les pharmaciens inspecteurs pendant toute la durée de leur conservation.
En cas d’infractions ou manquements constatés, un rapport est établi par les pharmaciens inspecteurs de santé publique et transmis à la commission de wilaya, territorialement compétente, prévue à l’article 38 ci-dessous. Une copie du rapport est adressée à la structure compétente du ministère chargé de la santé.