Chapitre 4 — Contrôle en matière de remise des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes
Article 25
Un contrôle périodique et inopiné est effectué par les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique sur la base des documents prévus aux articles 17, 18, 19, 23 et 24 cités ci-dessus.
En cas d’infractions ou manquements constatés, un rapport est établi par les médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique et transmis à la commission de wilaya, territorialement compétente, prévue à l’article 38 ci-dessous.
Une copie du rapport est adressée à la structure compétente du ministère chargé de la santé.