Chapitre 1er — Modalités d'intégration dans le secteur des institutions et administrations publiques
Article 5
L'intégration des bénéficiaires des dispositifs cités à l'article 1er ci-dessus, s'effectue auprès de l'administration d'insertion, dans un grade ou emploi correspondant au titre, diplôme ou qualification des bénéficiaires concernés lors de leur placement, après examen des dossiers, dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, pour le recrutement par voie de concours sur titre.
Dans le cas où l'administration d'insertion ne dispose pas de grade, ou d'emploi qui correspond au profil du titre, diplôme ou qualification du bénéficiaire concerné, celui-ci est intégré dans une autre institution ou administration publique.