CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Du comité intersectoriel
Article 12
Les membres du comité intersectoriel sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, sur proposition des autorités et des institutions dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années renouvelable.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est remplacé, dans les mêmes formes, par un nouveau membre, jusqu'à expiration du mandat.
Les représentants des départements ministériels doivent avoir la qualité de fonction supérieure.