CHAPITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE › Section 2 — Les personnels
Article 42
Les établissements sont tenus de disposer de personnels pédagogiques et administratifs nécessaires pour l’exécution de leur projet d’éducation et d’enseignement, en vue :
— d’accompagner l’enfant dans la réalisation de son autonomie en respectant ses capacités individuelles et ses vocations ;
— de renforcer l'appartenance de l'enfant aux valeurs religieuses, morales et sociales, et la préservation de l'environnement ;
— de développer et d’épanouir les capacités psychologiques, fonctionnelles et linguistiques chez l’enfant ;
— de développer la personnalité de l’enfant ;
— d’accueillir et d’orienter les enfants et leurs parents ;
— de prendre en charge les enfants handicapés accueillis dans l’établissement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13