CHAPITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE › Section 1 — Le directeur
Article 37
Le directeur de l’établissement doit :
— être de nationalité algérienne ;
— être âgé de 28, au moins ;
— justifier : * soit d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme équivalent en rapport avec l’objet de l’établissement et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins, trois
(3) années en matière de prise en charge des enfants ; * soit d’un diplôme dans le domaine en rapport avec les missions de l’établissement et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins, cinq (5) années en matière de prise en charge des enfants.
— jouir de ses droits civils et civiques ;
— ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation infamante ou incompatible avec l’exercice de l’activité ;
— présenter un certificat médical attestant de son aptitude physique et mentale à exercer ses missions.