CHAPITRE II — MISSIONS DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
Article 14
Les établissements doivent appliquer les programmes pédagogiques arrêtés par le ministère chargé de la solidarité nationale et les programmes arrêtés par le ministère chargé de l’éducation nationale relatifs au palier préparatoire, sous réserve des dispositions des articles 38 et 40 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale.