CHAPITRE II — CONDITIONS D’ACCUEIL DES MANIFESTATIONS SPORTIVES
Article 5
L’organisateur de la manifestation sportive doit mettre en place un service d’ordre chargé notamment, de contrôler l’accès à l’infrastructure sportive et de prévenir l’inobservation des mesures d’ordre et les actes de désordre susceptibles de mettre en péril la sécurité du public et des biens et d’entraver le bon déroulement de la manifestation sportive.
Le service d’ordre est assuré par les stadiers en liaison avec les services compétents.