CHAPITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STADIERS
Article 24
Les stadiers sont des personnels activant à l’occasion de la manifestation sportive. Ils doivent être âgés d’au moins, dix-huit (18) ans et avoir l’aptitude physique à l’exercice de leur fonction.
Sous réserve des dispositions qui leur sont applicables, les stadiers bénéficient d’indemnités journalières versées par l’employeur à l’occasion des manifestations sportives.
L’employeur doit souscrire toutes assurances couvrant les risques auxquels sont exposés les stadiers.
Ils bénéficient d’une protection contre d’éventuelles agressions.