CHAPITRE II — CONDITIONS D’ACCUEIL DES MANIFESTATIONS SPORTIVES
Article 23
Le ministre chargé des sports, après avis du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et consultation de la commission nationale exécutive de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives, arrête les caractéristiques des manifestations sportives nécessitant des mesures particulières de sécurité.